Lois et règlements

2018, ch. 4 - Loi sur le Fonds d’éducation et de sensibilisation en matière de cannabis

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« cannabis » Outre la définition que donne de ce terme la Loi constituant la Société de gestion du cannabis, s’entend notamment :(cannabis)
a) de tout ce que vise l’annexe 2 de la Loi sur le cannabis (Canada);
b) du cannabis séché selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada) et de toute autre catégorie de cannabis;
c) de tout accessoire selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada);
d) de tout service lié au cannabis.
« comité consultatif » Le comité consultatif sur le cannabis formé en vertu de l’article 5.(advisory committee)
« Fonds » Le Fonds d’éducation et de sensibilisation en matière de cannabis constitué en vertu de l’article 2.(Fund)
« ministre » S’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
2019, ch. 29, art. 20
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« cannabis » Outre la définition que donne de ce terme la Loi constituant la Société de gestion du cannabis, s’entend notamment :(cannabis)
a) de tout ce que vise l’annexe 2 de la Loi sur le cannabis (Canada);
b) du cannabis séché selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada) et de toute autre catégorie de cannabis;
c) de tout accessoire selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada);
d) de tout service lié au cannabis.
« comité consultatif » Le comité consultatif sur le cannabis formé en vertu de l’article 5.(advisory committee)
« Fonds » Le Fonds d’éducation et de sensibilisation en matière de cannabis constitué en vertu de l’article 2.(Fund)
« ministre » S’entend du ministre des Finances et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)